À chacun sa définition de "génocide" ?

Voici une réaction à l'opinion "La victoire posthume d'Hitler" parue récemment dans "La Libre". Au regard du droit international, les accusations de génocide à Gaza ne sauraient être considérées comme absurdes ou infamantes à l'égard d'Israël. Elles sont au contraire alarmantes et méritent d'être prises au sérieux et examinées avec soin.

Une question est posée : où va t'on ? Avec l'hypothèse que les soldats israëliens se la posent aussi.
Une question est posée : où va t'on ? Avec l'hypothèse que les soldats israëliens se la posent aussi.

Une carte blanche de Stefano D'Aloia, Mona Aviat et de Kheda Djanaralieva, chercheurs doctorants au Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit international de l'ULB

Récemment, M. Joël Kotek et Mme Viviane Teitelbaum s'évertuaient dans ces pages (La Libre du 9/07/2024) à démontrer pourquoi il serait à la fois absurde au regard du concept de génocide et infamant à l'égard de l'État d'Israël de dire que la population palestinienne de Gaza subirait un génocide. Il est utile de rappeler qu'un génocide, ce n'est pas une opinion, mais un crime qu'il faut prouver. Sur un sujet aussi sensible, l'historien, la juriste, l'ethnologue ou la démographe n'emploieront pas la même définition. Mais tous s'accordent à dire que l'invention du concept moderne de génocide doit être attribuée au juriste Raphaël Lemkin. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, conclue en 1948, se basa sur ses travaux pour définir juridiquement un génocide. Cette définition est reconnue officiellement par plus de 150 États, dont Israël et la Palestine. Elle est la seule à avoir valeur légale, et est d'ailleurs reprise par le Code pénal belge. Elle est appliquée par les juges internationaux, qu'on pense au Tribunal pénal international pour le Rwanda ou à la Cour internationale de Justice (CIJ). Force est de constater que M. Kotek et Mme Teitelbaum ne partagent pas cette définition. Ils emploient des variations subtiles du concept, mais qui ont des répercussions immenses. Pour eux, il n'y a pas – et il ne peut pas y avoir – de génocide en cours des Palestiniens de Gaza, tout simplement parce que (1) il n'y a pas assez de morts ; (2) les Palestiniens de Gaza ne sont pas respectueux des lois ni désarmés ; (3) les dirigeants du Hamas ne négocient pas une trêve.

La victoire posthume d'Hitler

Une partie "substantielle" du groupe doit être visée

À les lire, un génocide, "c'est l'intention, suivie de la décision, d'exterminer physiquement un peuple dans sa totalité". Or l'article II de la Convention sur le génocide définit ce crime comme le fait de commettre certains actes précisés dans la convention, et ce "dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel". Cette définition est plus large que celle utilisée par les deux auteurs, qui la limitent à l'extermination physique d'un peuple dans sa totalité. Partant d'une définition erronée, ils s'adonnent à une comptabilité macabre. Seuls les massacres qui atteindraient un certain seuil pourraient être qualifiés de génocide, sans nous indiquer le niveau de destruction suffisant – ils mentionnent les pourcentages de 80 et 90 % atteints lors de génocides du siècle dernier. Or la jurisprudence ne fixe aucun pourcentage à atteindre, mais parle plutôt de partie "substantielle" du groupe qui doit être visée – et pas effectivement massacrée. À titre d'exemple, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et la CIJ ont qualifié le massacre de Srebrenica de génocide (1). Le nombre de morts généralement retenu pour ce massacre est d'un peu plus de 8 000. Les Musulmans de Bosnie présents à Srebrenica ces jours-là et visés par les attaques avoisinaient les 40 000 personnes. Soit un ratio de "seulement" 20 % de victimes, bien en deçà des 80 ou 90 % donnés en exemple par les deux auteurs.

Aucune faute ne saurait priver des individus de leur protection contre le génocide

Par ailleurs, dans le raisonnement de M. Kotek et Mme Teitelbaum, un génocide oppose un "appareil d'État criminel" à une minorité "tout à la fois respectueuse des lois et surtout désarmée". En d'autres termes, une minorité qui ne serait pas respectueuse des lois ou qui prendrait les armes, ne pourrait pas être victime d'un génocide. Ce critère supplémentaire rappelle la défense de la Serbie devant la CIJ, qui attirait l'attention "sur les attaques menées par l'armée de Bosnie depuis Srebrenica et sur le fait que [Srebrenica] n'a jamais été démilitarisée. [La Serbie affirmait] en outre que l'action militaire engagée par les Serbes de Bosnie l'a [vait] été en représailles et dans le cadre d'une guerre à visée territoriale" (2). Mais la CIJ a rejeté cet argumentaire. En outre, l'interdiction du génocide est une norme impérative de droit international (3), dont la violation ne peut être justifiée sous aucun prétexte. Un État ne peut donc pas faire porter sur la minorité qu'il serait en train d'exterminer la responsabilité du génocide en cours. Dès lors, le fait que la population palestinienne de Gaza ne serait pas "tout à la fois respectueuse des lois et surtout désarmée" n'a aucun impact sur la qualification des événements en cours comme constituant, ou non, un crime de génocide.

Le manque d'empathie du Hamas n'est pas un indicateur de l'absence de génocide

L'objectif de M. Kotek et Mme Teitelbaum est clair : faire porter l'entière responsabilité de ce qu'il se passe actuellement à Gaza sur les Palestiniens, le Hamas, et les Arabes qui refusèrent le plan de partage de l'ONU. Ils procèdent pour cela à une inversion des responsabilités, illustrée aussi par le troisième élément avancé pour nier toute possibilité logique d'un génocide en cours : le Hamas ne négocie pas de trêve. En somme, M. Kotek et Mme Teitelbaum, donnent du crédit à l'absence d'empathie de ceux qui ont commis les massacres du 7 octobre 2023 en Israël : un comble. La responsabilité d'actes génocidaires repose juridiquement dans le chef de ceux qui les accomplissent, et cette responsabilité peut s'étendre juridiquement et moralement à ceux qui n'agissent pas pour y mettre fin. Cette responsabilité ne saurait jamais être imputée à ceux qui subissent le génocide, indépendamment du degré d'inhumanité de leurs propres dirigeants.

La définition du crime de génocide peut certes varier d'une discipline à l'autre, mais, eu égard à certaines déclarations de dirigeants politiques israéliens, les accusations de génocide ne sauraient être considérées comme absurdes ou purement infamantes. Elles sont au contraire alarmantes, et méritent d'être prises au sérieux et examinées avec soin.

(1) CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt du 26 février 2007, § 297, https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/91/091-20070226-JUD-01-00-FR.pdf.

(2) Ibid., § 278.

(3) CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), arrêt du 3 février 2015, § 87, https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/118/118-20150203-JUD-01-00-FR.pdf.

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